{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-11720-2006_2006-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646853?doc=", "Checksum": "a6e924a4583a82706d92a99aa396ddcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-11720-2006_2006-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000057_2006_C_11720_2006.pdf", "Checksum": "6ae26adf4ddfd05baaeb911b51e9326f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11720/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.08.2006 C/11720/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME; CONVENTION TARIFAIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Lorsque l'avocat et son client ont fixé par avance d'un commun accord le mode de facturation des honoraires en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% du montant des sommes récupérées, ou alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat, l'accord conclu ne peut être contesté qu'en cas de lésion ou de vices du consentement au sens des art. 21 et 23ss CO; le tarif horaire ne peut ainsi pas être revu par la Commission."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "410a7ead7fc6088be33e757650dc4787", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.08.2006 C/11720/2006\nRegeste:\nCONFIRME; CONVENTION TARIFAIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Lorsque l'avocat et son client ont fixé par avance d'un commun accord le mode de facturation des honoraires en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% du montant des sommes récupérées, ou alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat, l'accord conclu ne peut être contesté qu'en cas de lésion ou de vices du consentement au sens des art. 21 et 23ss CO; le tarif horaire ne peut ainsi pas être revu par la Commission.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/11720/2006 ATAX/57/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU LUNDI 2 OCTOBRE 2006\n\nEntre\n\nMaître M______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante\n\net\n\nMadame B______, Avenue ______, à Thônex, partie citée.\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 4.10.06\n\nTH C/11720/2006\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 4 janvier 2001, B______ a consulté Me M______, avocat, en vue de\nrécupérer une somme de l'ordre de 300'000 fr. dans le cadre d'une\nsuccession.\n\nLors des négociations menées par Me M______, le versement d'un montant\nde 200'000 fr. avait été proposé par l'hoirie à B______, qui l'a refusé.\n\nElle a mis fin au mandat le 21 juin 2001, et a confié la suite du dossier à un\nautre avocat.\n\nElle a, par la suite, entamé des procédures judiciaires pour faire valoir ses\ndroits à l'encontre de l'hoirie. Elle n'a rien touché à ce jour, les procédures\njudiciaires qu'elle a entamées étant toujours en cours.\n\nB. Dans le cadre de la convention de règlement signée le 10 avril 2001,\nB______ et Me M______ étaient convenus notamment de ce qui suit:\n\n- \"en cas de mandat mené à son terme, pour toute la durée du mandat, quelle\nque soit la juridiction saisie, les honoraires du mandataire seront calculés sur\nla base d'un tarif horaire de 175 fr. hors TVA; en outre, en cas de succès\ntotal ou partiel, le mandataire recevra une participation égale à 10% des\nmontants dont son intervention aura permis le recouvrement;\"\n\n- \"en cas de résiliation anticipée du mandat par le fait du mandant, les\nhonoraires dus au mandataire seront calculés sur la base de l'activité\ndéployée par l'étude, au tarif horaire de 1'000 fr. (soit le tarif horaire\nordinaire de 400 fr. majoré de 150% conformément à l'art. 14 des Us et\ncoutumes de l'Ordre des avocats). La TVA sera calculée en sus.\"\n\nC. L'activité fournie par Me M______ du 4 janvier au 22 juin 2001 a fait l'objet\nd'une note d'honoraires, adressée à B______ le 22 juin 2001, à hauteur de\n19'788 fr. au total, dont un montant de 18'083 fr. 40 correspond aux\nhonoraires pour l'activité déployée, le solde consistant en frais, débours,\navances de fonds et TVA.\n\nAprès déduction de la provision en 2'000 fr. versée par B______ le 10 avril\n2001, le solde réclamé par Me M______ s'élève à 17'788 fr.\n\nSelon le relevé d'activité détaillé établi par Me M______, ce dernier a\nconsacré 18h. et 5 min au mandat qui lui a été confié par B______.\n\nD. B______ ne s'est pas acquittée de cette facture.\n\nTH C/11720/2006\n- 3/5 -\n\nE. Saisi en 2001 par Me M______ du différend opposant les parties au sujet de\nla fixation des honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats s'est\nprononcé par courrier du 13 mars 2006 (!). Il a à cet égard considéré que la\nconvention passée par les parties le 10 avril 2001, et en particulier la clause\nqui règle les conséquences d'une résiliation anticipée de la part du mandant\net le caractère de pénalité de celle-ci, était admissible d'un point de vue\ndéontologique.\n\nF. Le 11 mai 2006, Me M______ a saisi le Commission de taxation des\nhonoraires d'une demande de taxation de ses honoraires.\n\nDans le cadre de ses notes écrites non datées, B______ fait valoir que les\nhonoraires sont disproportionnés.\n\nG. A l'audience tenue le 13 juin 2006, Me M______ a persisté dans sa\ndemande.\n\nB______ n'a pas remis en cause l'existence du mandat, ni la qualité de\nl'activité déployée. Elle conteste en revanche le tarif horaire appliqué. Elle\nexpose réaliser un revenu de 5'500 fr. par mois et ne pas avoir touché\nquoique ce soit dans le cadre des procédures en cours.\n\nEN DROIT\n\nLa Commission de taxation statue en cas de contestation relative au montant des\nhonoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire\n(art. 36 al. 1 LPAv). Elle se borne à fixer le montant des honoraires et des\ndébours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance,\nnotamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des\ncomptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la\ncomplexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). L'avocat ne peut en\nrevanche conclure une convention lui assurant une rémunération fixée\nexclusivement en proportion du gain du procès (art. 35 LPAv).\n\n"}