{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-10866-2005_2005-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646792?doc=", "Checksum": "a664c011f718e5b31500234a944e3345"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-10866-2005_2005-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2005/0001/ATAX_000104_2005_C_10866_2005.pdf", "Checksum": "877521b70dc7fe65c85f2d218c42e1fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10866/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 15.12.2005 C/10866/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IRRECEVABLE; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | Les requêtes en taxation d'avocat sont irrecevables, pour défaut d'intérêt juridique à agir, dans les cas dans lesquels le client reste passif, se bornant à ne pas donner suite à la facture, et se limitant à former opposition au commandement de payer sans motivation"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:38:57", "Checksum": "597e6db6dd828877280c381a4588b878", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 15.12.2005 C/10866/2005\nRegeste:\nIRRECEVABLE; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | Les requêtes en taxation d'avocat sont irrecevables, pour défaut d'intérêt juridique à agir, dans les cas dans lesquels le client reste passif, se bornant à ne pas donner suite à la facture, et se limitant à former opposition au commandement de payer sans motivation\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/10866/2005 ATAX/104/2005\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU JEUDI 15 DECEMBRE 2005\n\nEntre\n\nMaître F______, avocate, Rue ______, à Genève, partie requérante\n\net\n\nMonsieur L______, Rue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 21.12.05\n\nTH C/10866/2005\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par requête du 19 mai 2005, Me F______, avocate, invite la Commission de\ntaxation à confirmer les notes de frais et honoraires qu’elle a adressées à L______\nles 19 et 30 janvier 2004.\n\nLa première facture concerne des prestations déployées entre le 14 novembre\n2003 et le 2 janvier 2004 dans le cadre d’une procédure pénale ; elle présente un\nmontant de 3'250 fr. dont 50 fr. de frais et 3'200 fr. d’honoraires. Quant à la\nfacture du 30 janvier 2004, elle concerne l’activité déployée par l’avocate entre le\n7 mars et le 30 décembre 2003 dans le cadre d’une procédure de mesures\nprotectrices de l’union conjugale. Le montant facturé est de 16'430 fr. dont\n250 fr. de frais et 16'180 fr. d’honoraires ; compte tenu des provisions de 10'000\nfr. versées par le client, cette facture présente un solde en faveur de l’Etude de\n6'430 fr.\n\nDans sa requête, Me F______ décrit l’activité qu’elle a déployée. Depuis le début\nde l'année 2004, elle n'a plus eu de nouvelles de son client qui ne répondait plus ni\nà ses correspondances, ni à ses appels téléphoniques. Elle a fait notifier à son\nclient un commandement de payer qui lui a été retourné frappé d'opposition.\n\nMe F______ a produit l’intégralité de ses dossiers.\n\nB. La Commission de taxation a convoqué les parties pour l’audience du\n13 septembre 2005. Par courrier du 4 septembre 2005, L______ a sollicité le\nrenvoi de cette audience en invoquant des problèmes de santé. Selon les certificats\nmédicaux joints à cette requête, le cité était en arrêt de travail jusqu’au\n31 août 2005. La Commission de taxation a donc refusé le renvoi de l’audience.\n\nL______ ne s’est pas présenté. Me F______ a persisté dans les termes de sa\nrequête.\n\nEN DROIT\n\n1. La Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv) institue en son article\n36 al. 1 une Commission de taxation qui statue en cas de contestation relative au\nmontant des honoraires et des débours d’un avocat en matière judiciaire et\nextrajudiciaire.\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la\ncomplexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nTH C/10866/2005\n- 3/4 -\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les\nquestions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui\nont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties,\nsont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nJusqu'ici, la Commission acceptait d'entrer en matière sur toutes les requêtes qui\nlui étaient soumises par les avocats. Elle estime aujourd'hui devoir changer sa\npratique.\n\nEn effet, à teneur de l'article 36 al. 1 LPAv, la Commission de taxation statue en\ncas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat\nen matière judiciaire ou extra-judiciaire.\n\nLa Commission estime donc que si les honoraires de l'avocat ne sont pas contestés\npar le client, la requête de taxation doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt\njuridique à agir.\n\n2. En l’espèce, L______ a cessé de répondre aux correspondances et aux appels de\nson avocat et n’a donné aucune suite aux factures qu’elle lui a adressées. On ne\nsaurait déduire de ce silence qu’il conteste les honoraires de son Conseil.\n\nCertes, L______ a-t-il formé opposition au commandement de payer qui lui a été\nnotifié. Cette opposition n'est toutefois nullement motivée, de sorte qu'elle ne peut\nêtre assimilée à une contestation qui serait du ressort de la Commission.\n\nContraindre l’avocat à passer par la Commission en toutes circonstances, même si\nses honoraires ne sont pas contestés, a pour effet de rallonger inutilement la\nprocédure de recouvrement. La Commission estime donc qu’il convient de\nchanger de pratique et de permettre à l’avocat dont les honoraires ne sont pas\ncontestés de saisir directement le juge ordinaire.\n\n"}