{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1119-2014_2014-08-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677161?doc=", "Checksum": "2dc70168dcff2c63deb3a9779acf4cf0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1119-2014_2014-08-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2014/0002/DCSO_000207_2014_A_1119_2014.pdf", "Checksum": "a400f078d2a396a3f511d448f63162c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1119/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1119/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NOTIRR; DELAI; PLAINT | LP.17.2; LP.72.2; LP.64.1; LP.161"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:20:13", "Checksum": "6cd11335910f9f8cafbefc8a91d8236a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1119/2014\nRegeste:\nNOTIRR; DELAI; PLAINT | LP.17.2; LP.72.2; LP.64.1; LP.161\n\n C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des\nactes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à\nl’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).\n\n1.2.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence la notification\nd'un commandement de payer.\n\nA/1119/2014-CS\n- 4/6 -\n\nEn principe, la notification irrégulière d’un tel acte n’est pas sanctionnée de nullité\nabsolue.\n\nEn effet, la notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par\nles art. 64 à 66 LP n’est entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de\npoursuite n’est pas parvenu du tout à la connaissance du débiteur, nullité qui doit\nêtre constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance.\n\nSi, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins\nparvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de\nconnaissance.\n\nEn conséquence, dès que le débiteur a eu connaissance du commandement de\npayer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la\nnotification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter\nplainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de\nconnaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre\n2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 64\nn° 33 s. et les références citées; ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).\n\n1.2.3 En l’espèce, il ressort de l'historique de la poursuite n° 13 xxxx36 C ainsi\nque du commandement de payer litigieux qu'il a été notifié le 14 janvier 2014 à\nl'adresse de l'ancien domicile du plaignant, qui avait quitté ce logement le\n28 octobre 2013. En outre, ce commandement de payer avait été notifié à\nl'ancienne amie du débiteur poursuivi, à une date où cette dernière ne faisait plus\nménage commun avec ce dernier mais qui était demeurée dans leur ancien\nlogement commun.\n\nPar conséquent, il y a lieu de constater que le commandement de payer, poursuite\nn° 13 xxxx36 C n'a pas été valablement notifié au débiteur plaignant.\n\n1.2.4 Toutefois, ce dernier a lui-même admis, lors de son audition par la Chambre\nde surveillance, le 30 juin 2014, qu'il a eu connaissance des éléments essentiels de\ncette poursuite le 31 janvier 2014 au plus tard.\n\nAinsi, même si la notification du commandement de payer en question à son examie, le 14 janvier 2014, a été viciée, c'est toutefois à compter de cette prise de\nconnaissance par le débiteur poursuivi des éléments essentiels de la poursuite\ncorrespondante, le 31 janvier 2014, que le délai légal de 10 jours à sa disposition\nau sens de l'art. 17 al. 2 LP pour déposer la présente plainte a commencé à courir,\nde sorte que ce délai est arrivé à échéance le 10 février 2014 au plus tard.\n\nSa plainte, déposée le 16 avril 2014, est dès lors tardive et, partant, irrecevable\npour ce motif.\n\nA/1119/2014-CS\n- 5/6 -\n\n2. 2.1 Cette plainte ne serait-elle pas tardive que l’annulation de la notification\nirrégulière du commandement de payer concerné supposerait que le poursuivi ait\nsubi un préjudice, tel que, par exemple, de ne pas avoir pu utiliser le délai\nd’opposition à la poursuite à sa disposition.\n\nIl y a lieu de souligner à cet égard qu'en cas de vice dans sa notification, le\ncommandement de payer déploie néanmoins tous ses effets dès que le poursuivi\nen a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi\naucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un\nformalisme excessif.\n\nAinsi, le point de départ du délai pour former opposition à la poursuite est\négalement le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du\ncommandement de payer en cause (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005\nconsid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les\narrêts cités; DCSO/18/20014).\n\n2.2 En l'espèce, le débiteur plaignant a eu connaissance de l'existence du\ncommandement de payer en question le 31 janvier 2014 au plus tard mais il n'a\npas utilisé le délai de 10 jours à sa disposition dès cette connaissance pour former\nopposition à la poursuite correspondante, par courrier à l'Office ou en se rendant à\nses guichets.\n\nIl n'a pas plus allégué, devant la Chambre de surveillance, avoir été empêché\nd'une quelconque manière de déclarer cette opposition.\n\nIl était donc également forclos à former cette opposition au-delà du 31 janvier\n2014.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP).\n*****\n\nA/1119/2014-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2014 par M. D______ contre le\ncommandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 C.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}