{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1119-2014_2014-08-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677161?doc=", "Checksum": "2dc70168dcff2c63deb3a9779acf4cf0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1119-2014_2014-08-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2014/0002/DCSO_000207_2014_A_1119_2014.pdf", "Checksum": "a400f078d2a396a3f511d448f63162c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1119/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1119/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NOTIRR; DELAI; PLAINT | LP.17.2; LP.72.2; LP.64.1; LP.161"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:20:13", "Checksum": "6cd11335910f9f8cafbefc8a91d8236a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1119/2014\nRegeste:\nNOTIRR; DELAI; PLAINT | LP.17.2; LP.72.2; LP.64.1; LP.161\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1119/2014-CS DCSO/207/14\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 28 AOÛT 2014\n\nPlainte 17 LP (A/1119/2014-CS) formée en date du 16 avril 2014 par M. D______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- M. D______.\n\n- ASSURA CAISSE MALADIE & ACCIDENTS SA\nAvenue C.-F. Ramuz 70\nCase postale 532\n1009 Pully.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A teneur de l'historique de la poursuite n° 13 xxxx36 C, dirigée par ASSURA\nSA (ci-après : ASSURA) à l'encontre de M. D______, domicilié à l'adresse xx,\nrue G______, 12xx Genève, ainsi que du commandement de payer correspondant,\nce dernier a été notifié le 14 janvier 2014 à l'adresse susmentionnée, à \"Madame\nK______, son amie\".\n\nIl n'a pas été formé opposition à cette poursuite.\n\nb. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a retourné ce commandement de\npayer à ASSURA, laquelle a requis la continuation de la poursuite par la voie de\nla saisie à l'encontre du précité, le 31 mars 2014.\n\nB. a. Par courrier déposé le 16 avril 2014 au greffe de la Chambre de surveillance\ndes Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance),\nM. D______, mentionnant comme adresse de son domicile\n\"c/o Madame P______, xx rue D______, 12xx Genève\", a formé une plainte\ncontre le commandement de payer précité.\n\nIl a fait valoir, en substance, qu'il avait été notifié à tort en mains de Mme\nK______ alors que lui-même avait quitté leur ancien logement commun et changé\nd'adresse.\n\nb. Dans ses observations déposées le 12 mai 2014, l’Office a relevé que le\ncommandement de payer querellé avait pu avoir été notifié à une personne ne\nfaisant pas partie de l'économie domestique du débiteur poursuivi, mais à un tiers\nà l'ancienne adresse dudit débiteur, qui avait ainsi été empêché de former\nopposition à cette poursuite dans le délai de 10 jours fixés par l'art. 74 al. 1 LP.\n\nL'Office a toutefois relevé que ce délai ne commençant à courir qu'à compter du\njour où l'intéressé avait pris connaissance du commandement de payer en\nquestion. Toutefois cette date étant restée inconnue, il y avait lieu de la déterminer\npour fixer le dies a quo du délai de plainte aux fins de se prononcer sur la\nrecevabilité de la présente plainte.\n\nc. ASSURA n'a déposé aucune observation au sujet de ladite plainte.\n\nd. Entendu par la Chambre de surveillance en audience du 30 juin 2014, M.\nD______ a déclaré expressément avoir pris possession du commandement de\npayer querellé aux alentours de fin janvier 2014 au plus tard, époque à laquelle\nson ancienne compagne, Mme K______, le lui avait remis. Il a en outre précisé\navoir quitté le logement de cette dernière le 28 octobre 2013, pour emménager au\nxx, rue D______.\n\nA/1119/2014-CS\n- 3/6 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP ; ar le t. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\nLa notification d'un commandant de payer constitue une mesure sujette à plainte\net la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet\nd’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161\nLP).\n\nCette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en\nl’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées\npar la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche\nsérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF\n117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN-\nKOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss,\n204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s.\nn° 378 s.).\n\nA teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans\nsa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent -\nde sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne\nadulte de son ménage, soit un parent, ou à un employé.\n\nSelon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la\nnotification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre\nofficiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu,\nsous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c\net les réf. à la doctrine et à la jurisprudence; ATF 120 III 117, JdT 1997 II\nGILLIERON, Commentaire, n° 18 ad art. 72).\n\n"}