A cet égard, la lecture des plaignantes de la décision du 12 décembre 2019 n'est pas correcte, lorsqu'elles prétendent qu'elle ne limitait pas le montant total dû pour la révision et ne statuait que sur un acompte de 5'000 fr. En tout état, ces notes d'honoraires décrivent une activité très importante qui dépasse le contrôle restreint, seule activité nécessaire pour éviter une mesure au sens de l'art. 731b CO, critère retenu par la Chambre de surveillance pour une prise en charge par la gérance légale des frais de révision des plaignantes. Or les notes d'honoraires font état du "traitement de nombreux problèmes apparus au cours de la révision".