En refusant ces factures, l'Office n'a ainsi fait que respecter et appliquer les principes posés par la décision du 12 décembre 2019, sur laquelle les plaignantes tentent de revenir en présentant plusieurs mois plus tard les deux factures litigieuses au gérant légal. A cet égard, la lecture des plaignantes de la décision du 12 décembre 2019 n'est pas correcte, lorsqu'elles prétendent qu'elle ne limitait pas le montant total dû pour la révision et ne statuait que sur un acompte de 5'000 fr.