révision en cours, ce qui, en date du 12 décembre 2019, impliquait la révision des comptes 2018. La Chambre de surveillance a par conséquent statué sur les frais de révision admissibles pour 2018 à régler en 2019 à la charge de la gérance légale et il n'y a en principe pas à y revenir. A nouveau, les plaignantes ont été informées du montant finalement facturé pour la révision 2018 les 2 et 19 décembre 2019, soit à un moment qui leur aurait permis de contester la décision du 12 décembre 2019 sur le vu de la facture finale.