pouvait être versé à I______ SA pour rémunérer la finalisation des travaux de révision en cours, en considérant qu'une mesure de dissolution au sens de l'art. 731b CO – en cas de démission de l'organe de révision pour non-paiement de ses notes d'honoraires – aurait eu un impact sur la valeur des immeubles engagés et de leurs revenus. Elle a néanmoins constaté que pour les exercices 2016 et 2017 les frais de révision s'étaient élevés à 10'000 fr., ce qui n'a pas été contesté par les plaignantes. Au vu des pièces produites depuis lors, l'estimation du coût des travaux de révision en 10'000 fr.