La banque ne s'opposait donc pas à ce qu'elle soit autorisée à régler ses frais de révision, mais au moyen des honoraires de gestion qu'elle percevait exclusivement, et non pas des revenus tirés des immeubles. d. Dans ses observations du 16 juillet 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte car il estimait que les plaignantes tentaient, par la production des notes d'honoraires litigieuses de remettre en cause la décision de la Chambre de surveillance du 12 décembre 2019 qui fixait le solde des montants dus au réviseur à titre d'avance pour les travaux en cours à 5'000 fr., ce qu'elles n'avaient pas