, pouvaient être considérés comme nécessaires au maintien de la substance et des revenus des biens engagés puisque si la société se retrouvait sans organe de révision elle risquait la dissolution immédiate pour carence organisationnelle et la liquidation selon les règles de la faillite (art. 731b CO). Il convenait toutefois de limiter les honoraires de I______ SA aux seules activités de révision, étant précisé qu'en 2017 et 2018, elle avait perçu des montants de 10'000 fr. pour les exercices 2016 et 2017. Ayant déjà perçu un acompte de 15'000 fr. en 2019, elle ne pouvait encore réclamer un second acompte de 25'000 fr.