{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2732985?doc=", "Checksum": "49d5d0ddbcc35bf869f63ff26f1ea675"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000267_2021_A_1118_2020.pdf", "Checksum": "aaa9ed7e79c3eb41a7556d7ad3423f2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "7da913054efcb3c3904bb6ab092a6635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020\nRegeste:\ngérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18\n\n révision en cours, ce qui, en date du 12 décembre 2019, impliquait la révision des\ncomptes 2018. La Chambre de surveillance a par conséquent statué sur les frais de\nrévision admissibles pour 2018 à régler en 2019 à la charge de la gérance légale et\nil n'y a en principe pas à y revenir. A nouveau, les plaignantes ont été informées\ndu montant finalement facturé pour la révision 2018 les 2 et 19 décembre 2019,\nsoit à un moment qui leur aurait permis de contester la décision du 12 décembre\n2019 sur le vu de la facture finale. En refusant ces factures, l'Office n'a ainsi fait\nque respecter et appliquer les principes posés par la décision du 12 décembre\n2019, sur laquelle les plaignantes tentent de revenir en présentant plusieurs mois\nplus tard les deux factures litigieuses au gérant légal. A cet égard, la lecture des\nplaignantes de la décision du 12 décembre 2019 n'est pas correcte, lorsqu'elles\nprétendent qu'elle ne limitait pas le montant total dû pour la révision et ne statuait\nque sur un acompte de 5'000 fr.\nEn tout état, ces notes d'honoraires décrivent une activité très importante qui\ndépasse le contrôle restreint, seule activité nécessaire pour éviter une mesure au\nsens de l'art. 731b CO, critère retenu par la Chambre de surveillance pour une\nprise en charge par la gérance légale des frais de révision des plaignantes. Or les\nnotes d'honoraires font état du \"traitement de nombreux problèmes apparus au\ncours de la révision\". Certaines rubriques permettent de comprendre que l'activité\na porté non seulement sur de la révision, mais également sur la tenue de la\ncomptabilité et des comptes, ainsi que sur des aspects fiscaux. Il est également fait\nétat de la rédaction de 36 rapports en français et en anglais s'agissant de A______\nSA dont on ne comprend pas la raison d'être. Les honoraires réclamés sont donc,\ndans une proportion non déterminée mais importante, exorbitant à la révision et\nn'ont donc pas à être assumés par la gérance légale. Il en découle que la décision\nprise le 12 décembre 2019 arrêtait un montant d'honoraires de révision qui ne\nsaurait être remis en cause par les deux factures des 2 et 19 décembre 2019.\n2.3 C______ revient sur le principe et les modalités de la prise en charge des frais\nde révision des plaignantes par la gérance légale. Il n'est pas nécessaire de\ntrancher la question au vu des considérants qui précèdent, la plainte devant être\nrejetée pour les motifs déjà évoqués. En tout état, elle n'avait pas contesté la\ndécision du 12 décembre 2019 auprès du Tribunal fédéral et elle ne saurait la\nremettre en cause alors qu'il est question, dans le cadre de la présente procédure,\nde mesures d'exécution de cette décision. Il lui sera loisible de développer ses\narguments si la question devait se reposer dans le cadre d'une nouvelle plainte\nvisant par hypothèse les frais de révision 2019.\n2.4 En conclusion, la plainte sera rejetée, l'Office ayant à raison refusé d'introduire\nles factures litigieuses dans les charges de gérance légale.\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\nA/1118/2020-CS\n- 13/14 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nReçoit la plainte du 6 avril 2020 du A______ SA et B______ SA contre la décision de\nl'Office du 2 avril 2020 refusant la prise en charge par la gérance légale des actifs\nimmobiliers gagés de A______ SA des factures honoraires de révision 2018 de\nA______ SA et de B______ SA des 2 et 19 décembre 2019.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis\nKELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Véronique AMAUDRY-\nPISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nA/1118/2020-CS\n- 14/14 -\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1118/2020-CS\n"}