{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2732985?doc=", "Checksum": "49d5d0ddbcc35bf869f63ff26f1ea675"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000267_2021_A_1118_2020.pdf", "Checksum": "aaa9ed7e79c3eb41a7556d7ad3423f2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "7da913054efcb3c3904bb6ab092a6635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020\nRegeste:\ngérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18\n\n EN DROIT\n1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à la forme.\n1.2 La Chambre a examiné dans sa décision du 12 décembre 2019 la recevabilité\nde la plainte sous l'angle de l'intérêt des plaignantes à agir et sous l'angle de la\nnature de la mesure de l'Office attaquée. Il y est renvoyé.\n1.3 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte\nd'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution\nd'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de\nnature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée\ndans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a\npour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui\n\nA/1118/2020-CS\n- 11/14 -\n\nproduit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures\nsujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une\ncommunication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une \"décision\" de\nl'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le\npoint de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle\ndécision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400\nconsid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; GILLIERON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999,\nn° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; ERARD, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). Une plainte contre une telle\ndécision est par conséquent irrecevable.\nLa question peut se poser en l'espèce de savoir si l'Office, en refusant de prendre\nen charge les factures litigieuses au moyen des revenus des immeubles sous\ngérance légale, ne répète pas ses décisions des 19, 22 août et 25 octobre 2019 par\nlesquelles il avait refusé le paiement d'avances d'honoraires de révision 2018 à\nI______ SA et qui avaient conduit à la décision du 12 décembre 2019 de la\nChambre de surveillance. S'agissant de la question de principe de la prise en\ncharge de tels honoraires par la gérance légale, il y a certainement une identité\nd'objet qui pourrait conduire à l'irrecevabilité de la plainte. En revanche, la nature\net les montants en jeux sont aujourd'hui différents, s'agissant d'une facture finale\nd'honoraires et non plus d'avances. La question peut rester ouverte puisque la\nplainte sera rejetée pour les motifs qui suivent.\n2. 2.1 Il est également renvoyé à la décision du 12 décembre 2019 pour les principes\napplicables au litige sur le fond, résumés ci-dessus, notamment le caractère\nnécessaire des dépenses que peut assumer la gérance légale au moyen des revenus\nperçus des immeubles engagés.\n2.2 Dans la décision du 12 décembre 2019, la Chambre de surveillance avait\nadmis, en équité et sans procéder à des décomptes précis, qu'un acompte\nsupplémentaire de 5'000 fr. pouvait être versé à I______ SA pour rémunérer la\nfinalisation des travaux de révision en cours, en considérant qu'une mesure de\ndissolution au sens de l'art. 731b CO – en cas de démission de l'organe de révision\npour non-paiement de ses notes d'honoraires – aurait eu un impact sur la valeur\ndes immeubles engagés et de leurs revenus. Elle a néanmoins constaté que pour\nles exercices 2016 et 2017 les frais de révision s'étaient élevés à\n10'000 fr., ce qui n'a pas été contesté par les plaignantes.\nAu vu des pièces produites depuis lors, l'estimation du coût des travaux de\nrévision en 10'000 fr. retenue par la Chambre de surveillance dans sa décision ne\npeut être confirmée. Cela étant, il appartenait aux plaignantes de recourir contre\ncette décision si elle était erronée.\nAvec l'Office, il faut retenir que la Chambre de surveillance avait décidé que le\nversement supplémentaire autorisé de 5'000 fr. devait permettre de finaliser la\n\nA/1118/2020-CS\n- 12/14 -\n\n"}