{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2732985?doc=", "Checksum": "49d5d0ddbcc35bf869f63ff26f1ea675"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000267_2021_A_1118_2020.pdf", "Checksum": "aaa9ed7e79c3eb41a7556d7ad3423f2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "7da913054efcb3c3904bb6ab092a6635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020\nRegeste:\ngérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18\n\n L'Office a confirmé cette décision de refus le 2 avril 2020.\nB. a. Par acte expédié le 6 avril 2020 au greffe de la Chambre de surveillance,\nA______ SA et B______ SA ont déposé une plainte contre la décision de l'Office\nde refuser régler les factures des 2 et 19 décembre 2019 de I______ SA.\nEn substance, elles soulignent que la Chambre de surveillance avait retenu, dans\nsa décision du 12 décembre 2019, que leurs frais de révision appartenaient aux\nredevances courantes entrant dans les frais de gérance légale couverts par les\nrevenus des immeubles engagés. Cette décision n'avait traité que la question d'un\npaiement supplémentaire de 25'000 fr. qu'elle avait refusé dans cette mesure et\nlimité à 5'000 fr. Elle n'avait donc pas limité tout versement à ce montant de 5'000\nfr. et réservé des paiements futurs \"justifiés par la nature et l'étendue des services\nrendus\".\nb. La Chambre de surveillance a invité les plaignantes à déposer des notes\nd'honoraires plus détaillées, ainsi qu'à produire les notes d'honoraires de révision\npour les exercices antérieurs jusqu'à 2012.\nIl ressort des pièces déposées que des notes annuelles d'honoraires pour la révision\nde A______ SA pour les exercices 2012 à 2018 de respectivement 38'800 fr.,\n33'480 fr., 40500 fr., 55'620 fr., 89'590 fr. 84'180 fr. et 113'885 fr. ont été établies.\nPar ailleurs, les deux notes litigieuses précisent qu'elles ont été établies sur la base\nd'un tarif horaire de 300 fr. par l'expert réviseur agrée et de 180 fr. pour son\nassistant. Le premier a consacré 316 h 25 au mandat de A______ SA et 89 h. 25\nau mandat de B______ SA, le second 37 h au mandat de A______ SA et 12 h. au\nmandat de B______ SA.\nc. Dans ses observations du 16 juillet 2020, C______ s'est opposée à ce que des\nhonoraires de révision de A______ SA soient assumés par les revenus des\nimmeubles engagés car de telles dépenses n'appartiennent pas aux frais de gérance\nlégale. En outre, les montants évoqués pour 2018 étaient totalement excessifs au\nvu des exercices précédents. Elle concluait donc au rejet de la plainte s'agissant de\nA______ SA.\nS'agissant de B______ SA, cette société devait être autorisée à assumer ses frais\nde révision sur ses propres revenus, tirés de son activité pour le compte de\nA______ SA, laquelle faisait d'objet d'une rémunération. La banque ne s'opposait\ndonc pas à ce qu'elle soit autorisée à régler ses frais de révision, mais au moyen\ndes honoraires de gestion qu'elle percevait exclusivement, et non pas des revenus\ntirés des immeubles.\nd. Dans ses observations du 16 juillet 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de\nla plainte car il estimait que les plaignantes tentaient, par la production des notes\nd'honoraires litigieuses de remettre en cause la décision de la Chambre de\nsurveillance du 12 décembre 2019 qui fixait le solde des montants dus au réviseur\nà titre d'avance pour les travaux en cours à 5'000 fr., ce qu'elles n'avaient pas\n\nA/1118/2020-CS\n- 10/14 -\n\ncontesté par un recours au Tribunal fédéral. Bien qu'elles étaient informées depuis\ndécembre 2019 que la révision 2018 allait au contraire engendrer des honoraires\nbeaucoup plus élevés, elles n'en avaient pas averti l'Office ainsi que le gérant\nlégal, les laissant croire que le montant arrêté dans la décision, additionné à des\nacomptes déjà versés en 2019, était suffisant pour couvrir les honoraires du\nréviseur pour 2018.\nSur le fond, l'Office concluait subsidiairement au rejet de la plainte car la\nChambre de surveillance avait déjà arrêté le montant nécessaire à couvrir les\nhonoraires dus pour les travaux en cours dans sa décision du 12 décembre 2019 et\nqu'il n'y avait plus place pour un nouveau versement, raison pour laquelle le\ngérant légal et l'Office avaient refusé de régler les factures litigieuses. Par ailleurs,\nles factures étaient trop élevées au vu du mandat confié au réviseur qui ne portait\nque sur un contrôle restreint au sens de l'art. 729a CO. Or, il ressortait des factures\nproduites que I______ SA avait également déployé des activités de tenue de la\ncomptabilité, d'établissement des comptes, d'optimisation fiscale et de projections\ncomptables liées à des travaux de surélévation des immeubles. L'Office a\négalement relevé que de 2012 à 2015, alors que la révision des plaignantes était\nconfiée à FIDUCIAIRE J______ SA, les montants étaient de l'ordre de 30'000 fr. /\n40'000 fr. par an et qu'ils avaient commencé à augmenter lorsque le mandat avait\nété transféré à I______ SA., sans explication. Finalement, l'Office notait que cette\nsociété avait perdu l'agrément pour exercer en qualité de réviseur depuis\nseptembre 2018. Elle ne pouvait donc valablement prétendre déployer\nvalablement une activité à ce titre pour les plaignantes et être rémunérée à ce titre.\ne. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du\n17 juillet 2020 que la cause était gardée à juger.\n\n"}