{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2732985?doc=", "Checksum": "49d5d0ddbcc35bf869f63ff26f1ea675"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000267_2021_A_1118_2020.pdf", "Checksum": "aaa9ed7e79c3eb41a7556d7ad3423f2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "7da913054efcb3c3904bb6ab092a6635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020\nRegeste:\ngérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18\n\ndans les revenus des immeubles, qu'il finance lui-même ces frais liés aux\nprocédures opposant l'opposant, ainsi que A______ SA à C______.\nLes impôts dus par A______ SA ne faisaient également pas partie des frais\nnécessaires au maintien de la substance et des revenus des immeubles engagés et\nne pouvaient être réglés au moyen de leurs revenus.\nLes honoraires de la gérance immobilière D______ SA, pouvaient être réglés au\nmoyen des revenus des immeubles engagés du fait qu'ils étaient nécessaires à\nassurer la gérance d'un important parc immobilier, activité que A______ SA, qui\nn'a pas de personnel, et B______ SA, qui n'avait que du personnel lié aux\nprestations hôtelières, ne pouvaient assumer. Ils étaient de surcroît raisonnables. Il\nconvenait toutefois de vérifier que ces frais de gérance ne soient pas comptabilisés\nà double, chez A______ SA et chez B______ SA.\nFinalement, les honoraires du réviseur de A______ SA, I______ SA, pouvaient\nêtre considérés comme nécessaires au maintien de la substance et des revenus des\nbiens engagés puisque si la société se retrouvait sans organe de révision elle\nrisquait la dissolution immédiate pour carence organisationnelle et la liquidation\nselon les règles de la faillite (art. 731b CO). Il convenait toutefois de limiter les\nhonoraires de I______ SA aux seules activités de révision, étant précisé qu'en\n2017 et 2018, elle avait perçu des montants de 10'000 fr. pour les exercices 2016\net 2017. Ayant déjà perçu un acompte de 15'000 fr. en 2019, elle ne pouvait\nencore réclamer un second acompte de 25'000 fr. sur le même exercice, raison\npour laquelle ce second acompte a été limité à 5'000 fr., suffisant pour rémunérer\nla finalisation des travaux de révision en cours.\nx. I______ SA a établi deux notes d'honoraires les 2 et 19 décembre 2019 portant\nsur l'activité de révision déployée en 2019, de 28'870 fr. pour B______ SA et de\n83'885 fr. pour A______ SA.\nLa première facture concernait la révision 2018 et portait sur l'établissement des\n\"rapports de révision, fiscalité\" et visait également \"le traitement de nombreux\nautres problèmes relevés lors de la révision\". Le montant de 28'870 fr. était le\nsolde d'une facture d'honoraires totale de 31'870 fr., dont était déduit un acompte\nde 3'000 fr. versé le 30 octobre 2019.\nLa seconde facture portait sur la révision 2018 et portait sur l'établissement de\n36 rapports de révision, en français et en anglais et visait également \"le traitement\nde nombreux autres problèmes relevés lors de la révision\". Le montant de\n83'885 fr. était le solde d'une facture d'honoraires totale de 113'885 fr., dont\nétaient déduits des acomptes de 5'000 fr. versé le 2 mai 2019, 15'000 fr. versé le\n11 juin 2019, 5'000 fr. versé le 30 août 2019 et 5'000 fr. versé le 2 octobre 2019.\ny. A______ SA et B______ SA ont soumis ces deux factures au gérant légal qui a\nrefusé, le 25 mars 2020, de les régler au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux\nprincipes posés par la décision de la Chambre de surveillance du 12 décembre\n2019 qui n'autorisait qu'un paiement supplémentaire de 5'000 fr. à I______ SA.\n\nA/1118/2020-CS\n- 9/14 -\n\n"}