{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2732985?doc=", "Checksum": "49d5d0ddbcc35bf869f63ff26f1ea675"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2020_2021-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000267_2021_A_1118_2020.pdf", "Checksum": "aaa9ed7e79c3eb41a7556d7ad3423f2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "7da913054efcb3c3904bb6ab092a6635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2021 A/1118/2020\nRegeste:\ngérance légale; prise en charge des frais de révision de la société propriétaire du gage | orfi.16; orfi.17; orfi.18\n\n  15'000 fr. à titre d'acompte d'honoraires de I______ SA pour la révision de\nB______ SA.\nL'Office et le gérant légal ont refusé ces paiements par diverses décisions.\nv. Entre le 14 juin et le 4 novembre 2019, A______ SA et B______ SA ont\ndéposé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance. La première visait\nla mesure imposant la double signature du G______ SA pour tous les paiements\nde plus de 1'000 fr. La seconde visait le refus d'autoriser de prélever les montants\nnécessaires à fournir les sûretés requises par la Cour pour recevoir l'appel contre\nle prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux\ncommandements de payer de C______. Les autres plaintes portaient sur les refus\nd'autoriser les paiements mentionnés au point précédent.\nw. La Chambre de surveillance a rendu le 12 décembre 2019 une décision statuant\nsur l'ensemble de ces plaintes.\nElle a tout d'abord rappelé les principes applicables en matière de gérance légale\nd'un immeuble saisi, objet d'une poursuite en réalisation de gage ou dont le\npropriétaire est en faillite. Le gérant légal – qui est en principe l'Office, mais peut\nêtre un tiers désigné par lui – doit gérer l'immeuble en maintenant sa substance et\nen en retirant le plus de revenus possible en faveur du créancier gagiste. Il ne doit\nentreprendre que des actes nécessaires dans ce but. Il perçoit notamment les loyers\net fermages, auxquels le droit de gage s'étend et qui doivent prioritairement\ndésintéresser le créancier gagiste. Il entreprend les travaux urgents et règle\ncertains frais nécessaires, soit les \"redevances courantes\" (fourniture d'eau, de gaz,\nd'électricité, les assurances incendies et dégâts d'eau, etc.). Les impôts fonciers ne\nsont pas des redevances courantes. La conduite de procès non plus, sauf s'ils sont\nnécessaires pour le maintien de l'immeuble en bon état de rendement (litiges de\ndroit du bail, litiges concernant des travaux nécessaires).\nEn l'occurrence, la mesure de double signature se justifiait dans l'optique de\npréserver le droit du créancier gagiste aux revenus des immeubles sous gérance\nlégale puisqu'il avait été constaté que B______ SA et A______ SA avaient pu\ndétourner d'importants revenus en faveur de leur actionnaire lorsque des mesures\nmoins incisives avaient cours, lesquelles avaient montré leur inefficacité.\nLes honoraires d'avocat pour des procès destinés à résister aux démarches du\ncréancier gagiste en vue de recouvrer les montants qui lui étaient dus n'entraient\npas dans la catégorie des mesures nécessaires telles que définies ci-dessus et ne\npouvaient donc être assumés par les revenus des immeubles engagés. Il en allait\nde même de la fourniture de sûretés pour les dépens auxquelles A______ SA et\nE______ avaient été astreints dans l'appel contre le jugement de mainlevée\ndéfinitive des oppositions formées aux commandements de payer de C______.\nCes frais devaient être assumés par d'autres actifs de A______ SA que les revenus\ndes immeubles. Il pouvait également être attendu de E______, qui avait puisé\n\nA/1118/2020-CS\n- 8/14 -\n\n"}