3.3.2 En l'espèce, le commandement de payer précité a été dûment traduit en vue de sa notification par la voie diplomatique à l'intimée, puis notifié au Ministère des affaires étrangères de l'intimée par les soins de son Ambassade suisse sans opposition à l'époque de ladite intimée au sujet de ce mode de notification, de sorte que l'on peut considérer qu'il a été ainsi valablement notifié à cette dernière, de surcroît avec l'accord et la collaboration de son ambassade officielle en Suisse.