La protection de l’Etat étranger n'est ainsi admise contre les actions en justice dirigées à son encontre que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (acta jure imperii). L’Etat étranger qui accomplit des actes comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis), avec un rattachement de territorial suffisant avec la Suisse, n’est donc plus protégé par son immunité de juridiction.