La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). 1.2 En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’une décision de l'Office au sujet de la poursuite qu'il a requise et il a procédé dans les délais et forme imposés par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable.