b. Dans ses observations déposées le 18 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte, en reprenant les moyens développés dans sa décision critiquée du 26 mars 2015. c. Quant à la REPUBLIQUE DE X______, dans ses observations également déposées le même jour, elle a aussi conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si ses biens étatiques pouvaient être saisis dans le cadre de la poursuite fondant la présente plainte, mais de déterminer s'il existait un for spécial en Suisse au sens de l'art. 50 LP pour lui notifier valablement ladite poursuite, ce que la REPUBLIQUE DE X______ a contesté.