L'Office a motivé sa décision par le fait que la Mission permanente à Genève de la REPUBLIQUE DE X______, en tant qu'il s'agissait d'une mission diplomatique envoyée par le X______ pour la représenter, n'avait pas la personnalité juridique et n'entrait pas non plus dans la catégorie des établissements évoquée par l'art. 50 al. 1 LP, de sorte qu'il n'existait, en l'espèce, aucun for spécial de poursuite à Genève.