{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677342?doc=", "Checksum": "3b0bc1f4316d33d27334d422c6c1c664"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000214_2015_A_1118_2015.pdf", "Checksum": "277ae0d26b15de20b207b1ed0f24a685"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:16", "Checksum": "216cd2d2db4e175d46e76b8532166733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015\nRegeste:\nFORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50\n\nCe contrat de travail a en outre été conclu (et exécuté) à Genève, de sorte que les\nrapports contractuels entre les parties avaient un rattachement territorial concret et\nsuffisant avec la Suisse.\n\nAu chapitre des conditions nécessaires à la levée de l’immunité d’exécution\nforcée, encore faut-il que les biens visés par cette procédure d'exécution, en\nl'occurrence des avoirs bancaires de l'intimée se trouvant à Genève, ne soient pas\naffectés aux activités étatiques en Suisse de cette dernière, moyen qu'elle n'a ni\nopposé au plaignant ni démontré dans le cadre de la présente plainte, comme il lui\nincombait de le faire.\n\n2.3 En revanche, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas renoncé de sa propre initiative\nà l'immunité d'exécution en l'espèce, moyen qu'il n'y a toutefois pas lieu\nd'examiner plus avant dans la mesure où, comme vu ci-dessus sous ch. 2.2, les\nconditions permettant de ne pas tenir compte de cette immunité sont remplies.\n\nA/1118/2015-CS\n- 7/9 -\n\n3. S'agissant des mérites proprement dits de la présente plainte, il y a lieu de retenir\nce qui suit.\n\n3.1 Le for de la poursuite est déterminé par les art. 46 ss LP.\n\nLe for ordinaire se trouve au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) mais l’art. 50\nal. 2 LP prévoit aussi que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en\nSuisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.\n\nLa loi fédérale sur le droit international privé (RS 291– LDIP) est une loi spéciale,\npar rapport à la LP. Elle trouve ici application, dans la mesure où se pose la\nquestion de la compétence ratione loci des autorités judiciaires ou administratives\nsuisses, dans le cadre d’un litige international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). En matière\npatrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un\ndifférend né ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé\n(DCSO/283/2004).\n\n3.2 En l’espèce, le Tribunal des prud'hommes a formellement admis, dans le cadre\nde sa décision TRPH/111/2013 du 14 juin 2013, sa compétence ratione loci pour\nconnaître du litige entre les parties comparaissant devant lui, qui sont également\ncelles qui s'opposent dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée\nsubséquente.\n\nPar ailleurs, le contrat de travail ayant lié ces parties a été expressément soumis au\ndroit suisse par le tribunal prud'homal.\n\nL'intimée n'a par ailleurs, de son côté, pas fait appel de cette décision.\n\nOn peut ainsi admettre qu'elle a accepté la compétence des autorités judiciaires\ngenevoises pour connaître du litige l'opposant à son ancien employé, et partant,\ncelle de la présente Chambre de surveillance pour statuer sur la plainte de ce\ndernier relative à la poursuite qu'il requise à son encontre en exécution de la\ndécision judiciaire définitive ayant mis fin audit litige.\n\n3.3 Reste à savoir si le commandement de payer établi dans la poursuite\nn° 14 xxxx09 E, fondant la réquisition de continuer cette poursuite à laquelle\nl'Office a décidé de ne pas donner suite dans sa décision présentement querellée, a\nété valablement notifié à l'intimée.\n\n3.3.1 La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01)\nprévoit à son art. 22 al. 1 que les locaux d’une mission diplomatique sont\ninviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf\navec le consentement du chef de la mission. La jurisprudence complète cette\nrègle, considérant qu’en découle l’impossibilité d’exécuter des actes relevant de la\nfonction des autorités de l’Etat de résidence, notamment la signification d’actes\n\nA/1118/2015-CS\n- 8/9 -\n\njudiciaires, sans le consentement exprès du chef de la mission. Même si les\nhuissiers ne pénétraient pas dans les locaux, mais accomplissaient leur tâche à la\nporte d’entrée, leur acte constituerait une atteinte à la considération due à la\nmission. Elle précise aussi que la notification d’un acte de poursuite est un acte\nofficiel dont l’exécution incombe aux autorités locales (SJ 1981 p. 76ss -\nDSCO/283/2004).\n\n3.3.2 En l'espèce, le commandement de payer précité a été dûment traduit en vue\nde sa notification par la voie diplomatique à l'intimée, puis notifié au Ministère\ndes affaires étrangères de l'intimée par les soins de son Ambassade suisse sans\nopposition à l'époque de ladite intimée au sujet de ce mode de notification, de\nsorte que l'on peut considérer qu'il a été ainsi valablement notifié à cette dernière,\nde surcroît avec l'accord et la collaboration de son ambassade officielle en Suisse.\n\n4. Vu l'ensemble de ce qui précède, la décision de l'Office d'annuler la notification à\nl'intimée, par la voie diplomatique, du commandement de payer, poursuite\nn° 14 xxxx09 E, devra être annulée et l’Office devra donner suite à la réquisition\nsubséquente du plaignant de continuer cette poursuite n° 14 xxxx09 E, en tant\nqu'elle est libre de toute opposition.\n\n5. Il est statué sans frais ni dépens dans le cadre d'une plainte déposée en application\nde l'art. 17 LP (art. 62 OELP).\n\n*****\n\nA/1118/2015-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\n"}