{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677342?doc=", "Checksum": "3b0bc1f4316d33d27334d422c6c1c664"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000214_2015_A_1118_2015.pdf", "Checksum": "277ae0d26b15de20b207b1ed0f24a685"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:16", "Checksum": "216cd2d2db4e175d46e76b8532166733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015\nRegeste:\nFORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50\n\n b. Dans ses observations déposées le 18 mai 2015, l'Office a conclu au rejet de la\nprésente plainte, en reprenant les moyens développés dans sa décision critiquée du\n26 mars 2015.\n\nc. Quant à la REPUBLIQUE DE X______, dans ses observations également\ndéposées le même jour, elle a aussi conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il ne\ns'agissait pas en l'espèce de savoir si ses biens étatiques pouvaient être saisis dans\nle cadre de la poursuite fondant la présente plainte, mais de déterminer s'il existait\nun for spécial en Suisse au sens de l'art. 50 LP pour lui notifier valablement ladite\npoursuite, ce que la REPUBLIQUE DE X______ a contesté.\n\nA/1118/2015-CS\n- 5/9 -\n\nd. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après plus avant, le cas\néchéant et dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et\n7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme\nen l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).\n\nLa plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de\nforme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).\n\n1.2 En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’une\ndécision de l'Office au sujet de la poursuite qu'il a requise et il a procédé dans les\ndélais et forme imposés par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable.\n\n2. Il paraît utile à la Chambre de surveillance, avant de statuer sur les mérites\nproprement dits de la présente plainte, de vérifier si l'intimée serait susceptible de\nse prévaloir d'une immunité d'exécution forcée en l'espèce, auquel cas la\ndiscussion sur le for éventuel à Genève d'une poursuite fondée sur le différend\nprud'homal l'ayant opposée au créancier plaignant s'avérerait sans objet.\n\n2.1 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est\nréglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des\nEtats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de\nl’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels\nétatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures\nde contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011;\nDCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1).\n\nCependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative, qui\nse fonde sur la distinction entre “acta jure imperii” et “acta jure gestionis”.\n\nLa protection de l’Etat étranger n'est ainsi admise contre les actions en justice\ndirigées à son encontre que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses\nprérogatives de puissance publique (acta jure imperii). L’Etat étranger qui\naccomplit des actes comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis),\navec un rattachement de territorial suffisant avec la Suisse, n’est donc plus\nprotégé par son immunité de juridiction. Est notamment considéré comme un\nrattachement suffisant le fait que le rapport d’obligation est né en Suisse ou qu’il\ndoit y être exécuté, ou la circonstance que l’Etat étranger a procédé en Suisse à\ndes actes propres à y créer un lieu d’exécution (DOMINICE, op. cit. p.6).\n\nA/1118/2015-CS\n- 6/9 -\n\nL’immunité d’exécution, quant à elle, est levée lorsque trois conditions\ncumulatives sont remplies. Il faut que l’Etat ait accompli un “acta jure gestionis”,\nque cet acte ait un rattachement territorial suffisant avec la Suisse, comme pour la\nlevée de l’immunité de juridiction et que l'exécution forcée soit exercée sur des\navoirs ou des biens qui ne sont pas affectés au service public (DOMINICE, op. cit.\np. 2, 5 et 17).\n\nL’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain,\nagissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité\njuridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une\nmission diplomatique (DOMINICE, op. cit. p. 20).\n\n2.2 En l’espèce, la Mission permanente de l'intimée a, en qualité d’organe sans\npersonnalité juridique de cette dernière, conclu un contrat de travail avec le\nplaignant pour le compte de ladite intimée, conclusion directement imputable à cet\nEtat que la Mission représentait, de sorte que le plaignant est lié avec l'intimée\nseule par le bais de ce contrat de travail.\n\nC'est donc à juste titre que le plaignant a expressément désigné cette dernière en\nqualité de débitrice poursuivie dans sa réquisition de continuer la poursuite\nn° 14 xxxx09 E ayant donné lieu à la décision présentement critiquée, sa créance\nétant fondée sur le jugement définitif du Tribunal des prud'hommes condamnant\nl'intimée à lui verser des montants en exécution du contrat de travail les liant.\n\nPar ailleurs, en convenant avec le plaignant de l'exécution de tâches ménagères et\nde coursier dans les locaux de sa Mission à Genève, l'intimée a conclu avec ledit\nplaignant un contrat de droit privé, agissant ainsi comme l’aurait fait un\nparticulier, de sorte que la conclusion de ce contrat constitue un “acta jure\ngestionis”.\n\n"}