{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677342?doc=", "Checksum": "3b0bc1f4316d33d27334d422c6c1c664"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1118-2015_2015-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000214_2015_A_1118_2015.pdf", "Checksum": "277ae0d26b15de20b207b1ed0f24a685"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1118/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:16", "Checksum": "216cd2d2db4e175d46e76b8532166733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2015 A/1118/2015\nRegeste:\nFORPTE; IMMUNI; JURGEST; FOR; CONVIEN | LP.46.ss; LP.50\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1118/2015-CS DCSO/214/15\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU LUNDI 13 JUILLET 2015\n\nPlainte 17 LP (A/1118/2015-CS) formée en date du 7 avril 2015 par M. E______,\nélisant domicile en l'étude de Me Fateh BOUDIAF, avocat à Genève.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- M. E______\nc/o Me Fateh BOUDIAF, avocat\nRue de l'Arquebuse 14\nCase postale 5006\n1211 Genève 11.\n\n- REPUBLIQUE DE X______\nc/o Me Alain VEUILLET, avocat\nPlace du Port 1\n1204 Genève.\n- Office des poursuites.\n-2-\n\nA/1118/2015-CS\n- 3/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Il ressort du jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le\n14 juin 2013 (TRPH/111/2013) dans la cause C/7774/2010-5 que M. E______,\nressortissant x______, a été engagé par la REPUBLIQUE DE X______ le\n27 décembre 2004 en qualité de coursier et d'homme de ménage auprès de la\nMission permanente à Genève de son employeur.\n\nCet emploi a fait l'objet d'une lettre d'engagement, suivie, le 8 mai 2006, d'un\ncontrat de travail en bonne et due forme, conclu à Genève et régi par le droit\nsuisse du travail. Ces rapports contractuels ont, par la suite, été résiliés avec effet\nau 1er novembre 2009 par la REPUBLIQUE DE X______, en raison de la crise\nfinancière ayant affecté le X______ et, partant, sa Mission permanente à Genève.\n\nLe jugement précité, expédié pour notification aux parties le 14 juin 2013, n'a pas\nfait l'objet d'un appel par la REPUBLIQUE DE X______, condamnée à verser à\nM. E______ plusieurs montants totalisant 49'039 fr., en exécution du contrat de\ntravail les ayant liés et dans le cadre duquel la REPUBLIQUE DE X______avait\nagi iure gestionis, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir son immunité de\njuridiction dans le cadre de leur conflit.\n\nLe Tribunal des prud'hommes a en effet considéré à cet égard que M. E______\nn'avait été qu'un employé subalterne, s'occupant de l'intendance de la Mission et\nsans pouvoir de décision sur l'activité spécifique de représentation de ladite\nMission à Genève des intérêts de la REPUBLIQUE DE X______.\n\nb. Sur réquisition de M. E______, un commandement de payer, établi dans la\npoursuite n° 14 xxxx09 E fondée sur le jugement prud'homal de première instance\ndéfinitif précité, a été notifié par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le\n2 août 2014, à la REPUBLIQUE DE X______ par la voie diplomatique,\nrespectivement à «M. M______, réceptionniste du ministère des affaires\nétrangères de la République de X______, par les soins de l'ambassade suisse de\nla République de X______».\n\nLa REPUBLIQUE DE X______ n'a pas formé opposition à cette poursuite\nn° 14 xxxx09 E.\n\nM. E______ avait, par ailleurs, mentionné dans sa réquisition de poursuite que\n«…le for de la poursuite est à Genève conformément à l'art. 50 al. 1er LP dans la\nmesure où la République de X______ a un établissement à Genève (la Mission\npermanente) et est poursuivie pour les dettes de cet établissement…».\n\nA/1118/2015-CS\n- 4/9 -\n\nc. M. E______ a requis, le 9 février 2015, la continuation de cette poursuite par la\nvoie de la saisie, notamment des avoirs de la REPUBLIQUE DE X______ se\ntrouvant en mains de la Banque Z______ à Genève.\n\nToutefois, l'Office a, le 26 mars 2015, annulé la notification du commandement de\npayer, poursuite n° 14 xxxx09 E, intervenue le 2 août 2014, considéré cette\npoursuite comme nulle et non avenue et rejeté la réquisition susmentionnée de la\ncontinuer.\n\nL'Office a motivé sa décision par le fait que la Mission permanente à Genève de la\nREPUBLIQUE DE X______, en tant qu'il s'agissait d'une mission diplomatique\nenvoyée par le X______ pour la représenter, n'avait pas la personnalité juridique\net n'entrait pas non plus dans la catégorie des établissements évoquée par l'art. 50\nal. 1 LP, de sorte qu'il n'existait, en l'espèce, aucun for spécial de poursuite à\nGenève.\n\nB. a. Le 7 avril 2015, M. E______ a formé une plainte contre cette décision de\nl'Office, dont il a conclu à l'annulation, ledit Office devant continuer la poursuite\nn° 14 xxxx09 E en procédant à tous actes de saisie de tous biens appartenant à la\nREPUBLIQUE DE X______, notamment de ses avoirs bancaires auprès de la\nBanque Z______ et de toutes autres banques à Genève.\n\nIl a fait valoir à l'appui de sa plainte que ses prétentions étaient liées à l'activité\niure gestionis de la REPUBLIQUE DE X______, dans le cadre d'un rapport de\ndroit présentant un rattachement suffisant avec la Suisse, les liquidités à saisir\nn'étant enfin pas clairement affectées à des charges incombant à la débitrice, prise\ncomme détentrice de la puissance publique.\n\nPar conséquent, toutes les conditions nécessaires à une procédure d'exécution\nforcée sur les biens de cet État étranger étaient remplies en l'espèce.\n\n"}