Les plaignantes ont relevé que les modalités proposées étaient de nature à causer la rupture des relations commerciales de B______ SA, point susceptible d'entraîner la faillite de celle-ci. Or, cette dernière n'était pas débitrice dans les poursuites en cause. Le seul écoulement du temps ne saurait justifier la mise en oeuvre d'une gérance légale inadéquate. La suppression des versements en cash et le système de double signature pour tout versement des plaignantes supérieur à 1'000 fr. paralyserait leur fonctionnement. Seule une certaine supervision pouvait être envisagée; il ne pouvait être question pour G______ SA de se substituer à B______ SA en acquérant le savoir-faire de celle-ci.