L'Office a relevé qu'il ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour assumer la gérance légale. Celle-ci était d'une nature exceptionnelle, puisqu'elle devait être exercée sur des immeubles exploités en résidence hôtelière. Il a ainsi proposé soit (1) que la banque trouve une entité juridique disposée à effectuer la gérance légale. Alternativement (2), l'Office pouvait confier un mandat de surveillance, en application de l'art. 100 LP, à une société fiduciaire ou de contrôle, tel que le mandat confié pendant la durée de la suspension de la procédure.