Il a retenu que l'augmentation des conclusions des plaignants en cours de procédure n'était pas compatible avec l'art. 17 al. 2 LP et aurait dû être écartée. Ceux-ci avaient conclu à ce que la gérance légale soit confiée dès le 1er août 2014 à E______ SA et que dans l'intervalle, B______ SA devait organiser le transfert des informations en sa possession et, dès le 1er mai 2014, verser les loyers à l'Office, après déduction de ses honoraires et des charges locatives. L'autorité cantonale avait ainsi statué ultra petita en annulant la décision de mise sous gérance légale de l'Office.