e. Par décision du 2 mai 2014, les procédures de plaintes ont été jointes sous la cause A/1117/2014. Par ailleurs, la requête d'effet suspensif a été accordée en ce sens que le délai pour remettre les dossiers à la régie chargée de la gérance légale a été fixé au 15 mai 2014, la requête étant rejetée pour le surplus. La Chambre a retenu qu'il était notoire que E______ SA était l'une des plus grandes régies de la place. Il était ainsi vraisemblable qu'elle dispose des moyens organisationnels et de personnel suffisants pour reprendre le portefeuille des baux gérés par B______ SA, qui comprenaient essentiellement des baux de courte durée.