Ltd et que M. V______ n'était pas le seul client traité depuis Genève. Il apparaît à la lecture des rapports de visite du 8 août 2005, qu'il était possible pour M. V______ d'effectuer des opérations depuis la G______ SA sur son compte de la P______ Ltd, tel de retirer de l'argent sur son compte aux Bahamas, ou encore de connaître la position de ses comptes et de son portefeuille depuis Genève, ce qui dénote une liaison informatique entre les deux établissements. Tous ces éléments mis bout à bout, la Commission de céans considère que P______ Ltd avait effectivement un établissement à Genève au sens de l'art. 50 al. 1 LP.