-7- 2.c. Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais est dépourvue d’existence juridique et n’a la capacité ni d’ester en justice ni d’être poursuivie. Lorsque le créancier entend poursuivre une société étrangère au for de sa succursale en Suisse, il doit poursuivre l’établissement principal, et non la succursale elle-même (ATF 7B.249/2001 du 26 novembre 2001; ATF 120 III 11 consid. 1a et les références; ATF 117 II 85 consid. 3 ; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 2228 ; Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).