Si les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO), le for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne dépend toutefois pas d’une telle inscription mais est subordonné à l’existence d’un établissement en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1a ; cf. art. 69 ss de l’ordonnance sur le Registre du commerce – RS 221.411).