50 al.1 LP, il peut s’agir d’un établissement principal qu’a en Suisse un poursuivi domicilié à l’étranger, d’une succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO ou encore d’un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale (ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).