Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Au sens de l’art. 50 al.1 LP