-2- poursuite. Ainsi, l'Office considère qu'au vu des documents produits, l'existence d'un établissement de la débitrice à Genève a été démontrée à satisfaction, à tout le moins au moment des faits. L'Office conclut aussi subsidiairement au rejet de la plainte. D.a. M. V______ a remis ses observations datées du 14 avril 2010, concluant principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.