{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675691?doc=", "Checksum": "2754f88871470df6c775d60e6c9681f7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000359_2010_A_1117_2010.pdf", "Checksum": "f06657269fb69a6732b469e16b15aa24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1117/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:28", "Checksum": "d959fb99e55c3cedb9ba7311c99fd24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010\nRegeste:\nFor. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1\n\n3. En l'espèce, la Commission de céans retient que P______ Ltd est une société\nappartenant à G______ SA, qui elle-même a fusionné par absorption avec la\nB______ SA. Son siège est certes à N______, mais elle effectue des opérations\ndepuis l'étranger. Un de ses administrateurs, M. F______, travaillait à la G______\nSA, son mandat semblant directement lié à son contrat de travail auprès de la\nG______ SA puisque tant le contrat de travail que le mandat d'administrateur ont\npris fin tous deux au même moment. Il est établi que deux employés de la\nG______ SA à Genève consacraient une partie de leur activité pour le compte de\nP______ Ltd et que M. V______ n'était pas le seul client traité depuis Genève. Il\napparaît à la lecture des rapports de visite du 8 août 2005, qu'il était possible pour\nM. V______ d'effectuer des opérations depuis la G______ SA sur son compte de\nla P______ Ltd, tel de retirer de l'argent sur son compte aux Bahamas, ou encore\nde connaître la position de ses comptes et de son portefeuille depuis Genève, ce\nqui dénote une liaison informatique entre les deux établissements.\n\nTous ces éléments mis bout à bout, la Commission de céans considère que\nP______ Ltd avait effectivement un établissement à Genève au sens de l'art. 50 al.\n1 LP.\n\nLa plainte sera de ce fait rejetée.\n\n* * * * *\n\n-8-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 2 février 2010 par B______ SA contre le\ncommandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx02 A.\n\nAu fond :\n\n1. La rejette.\n\n2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge\nassesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nPaulette DORMAN Philippe GUNTZ\nGreffière : Président :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-9-\n"}