{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675691?doc=", "Checksum": "2754f88871470df6c775d60e6c9681f7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000359_2010_A_1117_2010.pdf", "Checksum": "f06657269fb69a6732b469e16b15aa24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1117/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:28", "Checksum": "d959fb99e55c3cedb9ba7311c99fd24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010\nRegeste:\nFor. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1\n\n La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but\nconcret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de\nl’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré\nbien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes\nformulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en\nagissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).\n\nSi l'on se réfère à la plainte, la plaignante estime jouir d'un intérêt pour agir, du\nfait qu'elle a fusionné par absorption avec G______ SA dont elle a repris les actifs\net les passifs, et que P______ Ltd est poursuivie conjointement et solidairement\navec G______ SA. Cet argument n'emporte pas la conviction de la Commission\nde céans quant à un intérêt pour agir de la plaignante.\n\nPar contre, si l'on consulte le site www.bankersalmanac en son état au 21 juillet\n2010, il apparaît que la plaignante est l'actionnaire unique de P______ Ltd et\nqu'en tant que telle, elle détient le pouvoir suprême de cette banque.\n\n-6-\nAinsi, fort de cette constatation, la Commission de céans estime que la plaignante,\nen tant qu'actionnaire unique de P______ Ltd, a un intérêt à agir dans la présente\nprocédure.\n\nLa plainte sera ainsi déclarée recevable.\n\n2.a. Les dispositions sur le for de la poursuite sont de droit public et de droit impératif.\nLorsque le poursuivi a son domicile ou son siège en Suisse, il doit être poursuivi à\nce domicile ou à ce siège et il ne peut, par une élection de domicile, déroger aux\nrègles impératives sur le for de la poursuite. Il n'y a donc pas de prorogation de for\nen matière de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 46-55\nnos 30 et 31, et les références citées).\n\nLe for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales\net sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social,\nles personnes morales non inscrites au siège principal de leur administration\n(art. 46 al. 1 et 2 LP).\n\n2.b. En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux,\npour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter\nl’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un\nsiège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être\nintentée.\n\nAinsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse\npeut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement\npour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution,\n§ 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur\ndomicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à\nl’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il\ny possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Au sens de l’art. 50\nal.1 LP, il peut s’agir d’un établissement principal qu’a en Suisse un poursuivi\ndomicilié à l’étranger, d’une succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO ou encore\nd’un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse »\ncomprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée\nplus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale\n(ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).\n\nSi les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont\ntenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1\nCO), le for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne dépend toutefois pas d’une\ntelle inscription mais est subordonné à l’existence d’un établissement en Suisse\n(ATF 114 III 6 consid. 1a ; cf. art. 69 ss de l’ordonnance sur le Registre du\ncommerce – RS 221.411).\n\n-7-\n2.c. Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais est dépourvue d’existence\njuridique et n’a la capacité ni d’ester en justice ni d’être poursuivie. Lorsque le\ncréancier entend poursuivre une société étrangère au for de sa succursale en\nSuisse, il doit poursuivre l’établissement principal, et non la succursale elle-même\n(ATF 7B.249/2001 du 26 novembre 2001; ATF 120 III 11 consid. 1a et les\nréférences; ATF 117 II 85 consid. 3 ; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne\n1999, n° 2228 ; Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).\n\nSi le poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for\nde l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il\nlui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de\nl'opposition (art. 50 al. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 50 n° 27 et 38 ; ATF\n114 III 8 consid. 1, JdT 1999 II 18).\n\n"}