{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675691?doc=", "Checksum": "2754f88871470df6c775d60e6c9681f7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1117-2010_2010-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000359_2010_A_1117_2010.pdf", "Checksum": "f06657269fb69a6732b469e16b15aa24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1117/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:28", "Checksum": "d959fb99e55c3cedb9ba7311c99fd24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1117/2010\nRegeste:\nFor. Etablissement stable. | Plainte rejetée. La Commission de céans a considéré qu'une banque aux Bahamas, dont le client peut faire toutes opérations (consultation compte, retraits, etc.) depuis la maison mère à Genève à un établissement stable à Genève. Recours au Tribunal fédéral | LP.46; LP.50.1\n\nG.b. Pour sa part, la B______ SA a écrit à la Commission de céans un courrier daté du\n18 juin 2010. Elle persiste à considérer avoir un intérêt digne de protection, et\ndonc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Quant au fond, elle\n\n-4-\nconsidère que seul a été démontré par le créancier qu'un rendez-vous s'est déroulé\nà Genève le 8 août 2005 dans les locaux de la G______ SA. Les enquêtes ont\npermis de démontrer que P______ Ltd a une indépendance économique et\njuridique complète, qu'elle n'avait pas de locaux à Genève ni d'employés et qu'il\nne fait pas de doutes qu'elle n'a jamais eu d'activité durable et d'infrastructure\npermettant son développement économique à Genève. Elle persiste dans ses\nconclusions pour le surplus.\n\nG.c. P______ Ltd a déposé ses observations complémentaires en date du 18 juin 2010.\nElle produit quatre rapports de visite des 25 janvier 2005, 21 février 2005, 17 mai\n2006 et 14 mai 2007, attestant que M. V______ a rencontré M. F______ dans\ndifférents lieux à Paris, sans pour autant en déduire que P______ Ltd a un\nétablissement en cette ville. Elle persiste à contester avoir un établissement à\nGenève au sens de l'art. 50 LP, la notion de durée d'une activité faisant défaut.\n\nG.d. M. V______ a remis ses observations datées du 17 juin 2010. Il persiste à\nconsidérer que la plainte est irrecevable, pour défaut de légitimation active,\nsubsidiairement à son rejet. Il indique que bien que le siège de P______ Ltd se\ntrouve à N______, elle dispose sans conteste d'un établissement à Genève. Il est\ndémontré que M. F______ a été amené à fournir des services en tant qu'account\nofficer à plusieurs reprises à des clients de P______ Ltd depuis Genève, où il\nexerçait son activité habituelle. Il note qu'il s'est fait remettre à plusieurs reprises\ndu cash lors de ses rendez-vous, notamment tel que cela était prévu (et finalement\nannulé) lors de leur rendez-vous du 8 août 2005 dans les locaux de G______ SA.\nIl relève également que lors de ce rendez-vous, la position de M. V______ a été\nclairement indiquée, démontrant que le bureau de Genève était parfaitement au\ncourant des détails de la relation en temps réel. De plus, il produit l'annuaire\ninterne de la G______ SA, établissant les filiales de ladite banque, datant de 2008,\net s'agissant de P______ Ltd, il n'y a qu'un numéro de téléphone et de fax sans\nnom de collaborateur. Il note encore que son ancien conseil à Genève a reçu par\nporteur trois classeurs fédéraux de documents le 30 avril 2008, accompagné d'une\nlettre de M. F______, administrateur de P______ Ltd du même jour. Il ne\ns'explique ainsi pas comment il pourrait retirer de l'argent en cash sur son compte\npersonnel à Genève si celle-ci n'a pas d'établissement dans cette ville, sans\ncompter que deux autres personnes, Messieurs W______ et X______, ont été\namené à s'entretenir avec lui à Genève tout au long de sa relation avec P______\nLtd. Il note pour terminer que depuis fort peu, P______ Ltd apparaît sur un\nnouveau site internet mentionnant une nouvelle adresse postale et une nouvelle\nadresse électronique de son General manager. Il estime : \"Cette situation laisse\nclairement à penser que la P______ Ltd ne serait rien d'autre qu'une simple\nsociété de domiciliation à N______ dépourvue d'activités à proprement parler et\nde personnel qualifié et ayant pour seule vocation d'externaliser des activités\nbancaires dans une juridiction off-shore alors qu'en pratique l'ensemble des\nactivités de gestion ainsi que le back-office sont en fait exclusivement exercés à\nGenève\".\n-5-\nEN DROIT\n\n1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites\nauprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un\ncommandement de payer (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13\nLaLP).\n\nLa qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes\nhabilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la\nlégitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la\nplainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office\n(Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).\n\nUn intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié\nà l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait\neffectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle\ndu plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas\nplus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans\nl’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en\nd'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale,\nmatérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF\nnon publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ;\nPierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts\ncités).\n\n"}