La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 3. Au vu du contrôle opéré par la Commission de céans et compte tenu du taux horaire arrêté par décision du 26 janvier 2006 (DCSO/29/06) les honoraires et débours des administrateurs spéciaux et de leurs auxiliaires doivent être approuvés comme suit :