Le juge du séquestre – en l’occurrence zurichois – a statué sur la vraisemblance de la créance invoquée par le créancier à l’appui du séquestre (art. 272 LP) et la voie pour contester sa décision est l’opposition au séquestre qui doit être formée auprès du juge qui a prononcé le séquestre dans le délai de dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre (art. 278 LP). Les autorités de poursuite – offices et autorités de surveillance – ne sont, par ailleurs et en principe, pas compétentes pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du