La plaignante conclut encore à ce qu’il soit fait interdiction aux Offices concernés de faire pression sur elle pour signer une reconnaissance de dette en faveur de son créancier. Par cette conclusion, la plaignante fait vraisemblablement référence au choix que l’Office zurichois lui avait offert le 12 décembre 2025 entre accepter de payer ce que réclamait le créancier et recevoir rapidement le reliquat ou ne pas accepter de reconnaître le montant en poursuite et assumer les frais plus importants qu’impliqueraient la continuation de la procédure d’exécution forcée. Cette conclusion ne vise donc pas l’activité de l’Office genevois – lequel est de