1 LP ou un déni de justice. S’agissant de la communication du dossier zurichois, la plaignante doit agir à Zürich. Ni l’Office genevois, ni la Chambre de céans n’est pas compétent. Il résulte de ce qui précède que la conclusion en communication du dossier du séquestre est irrecevable faute de décision à attaquer ou de déni de justice de l’Office genevois et faute de compétence à raison du lieu dans la mesure où cette conclusion vise le dossier de l’Office zurichois. 4.