En l’occurrence, la plaignante a déjà demandé à l’Office genevois, en février 2025, de lui transmettre les pièces de son dossier, ce qu’il a a priori fait dans la mesure imposée par l’art. 8a al. 1 LP, étant précisé que l’essentiel du dossier se trouve à Zurich et non à Genève, qui n’est qu’office délégué pour l’exécution d’une partie du séquestre. La plaignante n’indique pas dans quelle mesure l’Office genevois n’aurait pas respecté ses obligations en la matière et ne mentionne pas de décision récente ou une absence de décision sur cet objet qui consacrerait une violation de l’art. 8a al. 1 LP ou un déni de justice.