Il appartient à l’office des poursuites de se prononcer au premier chef sur une telle demande (art. 8a al. 1 LP) et non à l’autorité de surveillance. Ce n’est que si l’office refuse de communiquer les pièces auxquelles la plaignante a droit ou en cas de mauvaise application de l’art. 8a al. 1 LP, que l’autorité de surveillance peut être saisie d’une plainte. En l’occurrence, la plaignante a déjà demandé à l’Office genevois, en février 2025, de lui transmettre les pièces de son dossier, ce qu’il a a priori fait dans la mesure imposée par l’art.