2 LP. 2.2.3 Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de statuer sur le dommage qui pourrait découler d’une mesure illicite de l’Office, le juge civil, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat (art. 5 LP), étant seul compétent à cet égard. Il en va de même de la réserve des droits d’agir en responsabilité contre les cantons de Genève et Zurich, dans la mesure où une telle conclusion est possible. Les conclusions de la plaignante en réparation ou en réserve de son dommage découlant d’une exécution défectueuse du séquestre sont par conséquent irrecevables, faute de compétence matérielle de la Chambre de céans. 3.