DE GOTTRAU / DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 15 et 18 ad art. 97 LP). Une éventuelle violation de ces normes est définitivement consommée et ne peut plus être réparée pour la durée de l’exécution du séquestre. De surcroît, l’Office ne dispose plus des fonds permettant une éventuelle restitution du trop-saisi. Les conclusions de la plaignante visant au constat d’irrégularités dans l’exécution du séquestre à Genève et à leur correction, sont ainsi irrecevables devant la Chambre de surveillance, faute pour celle-ci