Le séquestre des rentes de la plaignante a été intégralement exécuté par l’Office genevois pendant une année et les deniers réunis ont été transférés à l’Office zurichois en qualité d’office leader. L’Office genevois, quand bien même il aurait exécuté le séquestre de manière erronée, n’est plus en mesure de revenir sur la mesure contestée, notamment en calculant a posteriori, le minimum vital de la débitrice (art. 93 LP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP et Normes d’