La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger concrètement un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations, cas échéant en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1 consid. 2b ; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5). A/1116/2026-CS - 9/12 -