Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Dès lors que la durée maximale de la saisie portant sur les revenus du débiteur a expiré au moment du dépôt de la plainte, une éventuelle admission de cette dernière n'améliorerait en rien la situation de la plaignante sous l'angle de l'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori et une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 et 3 LP). La même règle prévaut en matière de séquestre (art. 275 LP). La plainte de l'art.