En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. La plaignante reproche principalement à l’Office genevois, dans le cadre de l’exécution du séquestre sur sa rente du 2ème pilier, de ne pas avoir respecté les normes d’insaisissabilité, de ne pas avoir limité la saisie aux biens nécessaires à désintéresser le créancier. Elle conclut en substance au constat des violations commises, à la restitution des montants indument saisis, ainsi qu’à la réparation du dommage subi. 2.1.1