92, 93 et 276 LP, sur le compte de son représentant dont les coordonnées étaient communiquées, - subsidiairement, à la restitution du trop-perçu et indûment retenu de 28'442 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an, - à la réserve de ses droits à une action en responsabilité contre l’Etat de Zurich et l’Etat de Genève. - à l’interdiction de toute pression pour signer une reconnaissance de dette, - à la communication complète du dossier, - à la gratuité de la procédure. A/1116/2026-CS - 7/12 -