- au constat de l’illégalité de l’exécution du séquestre, - au constat de violations graves de la procédure et du droit des poursuites (saisie de 100 % d’une « rente AI », en exécution d’un jugement étranger sans procédure d’exequatur, sans aucun calcul du minimum vital et violation du droit d’être entendue, - au constat de l’insaisissabilité des rentes, - au constat de la nullité de la mesure ou à tout le moins annulation, - à la restitution de toutes les sommes prélevées avec dommages-intérêts en application des art. 92, 93 et 276 LP, sur le compte de son représentant dont les coordonnées étaient communiquées,